Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030853098Cette aide générée porte sur Article L224-6 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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