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Article L621-20-4

Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République, d'office ou à leur demande : 1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ; 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction ; Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 27 juin 2026

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Article L621-20-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon