Aller au contenu principal

Article R241-2

Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1 , les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où ont été collectées les données ; 5° L'identifiant de la caméra ; 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ; 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure. Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2019 au 24 avril 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 1 mars 2019

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 février 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R241-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon