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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Pour l'application de l'article L. 313-35-1, le ministre chargé du logement arrête chaque année, après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, une liste des documents, données et informations qui doivent lui être transmis par les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2 , ainsi que le modèle et les délais de transmission de ces documents et informations.
Cartographie jurisprudentielle
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