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Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-44 à R. 123-45-4 du code de l'environnement.