Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2 , préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029971121Cette aide générée porte sur Article R122-3 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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