Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 février 2020 au 9 avril 2021
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend : 1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; 3° Un représentant du ministre de la défense ; 4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat. II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.