Version en vigueur depuis le 9 avril 2021
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend : 1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; 3° Un représentant du ministre de la défense ; 3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ; 4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat. II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
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