Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires. La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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