Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui : -sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l' article L. 2391-1 du code de la défense ; -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
Cartographie jurisprudentielle
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