Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029971164Cette aide générée porte sur Article R131-10 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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