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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Dans les cas prévus à l'article L. 223-2 , l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies : 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ; 2° De l'ordonnance d'expropriation ; 3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.

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Article R223-1 — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon