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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5 , R. 212-1 , R. 221-1 à R. 221-8 , R. 223-1 à R. 223-8 , R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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