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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19 , R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
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Cartographie jurisprudentielle
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