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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12 , le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.
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Cartographie jurisprudentielle
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