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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 , lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer. La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III. La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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