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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4 , au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier , désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 30 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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