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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130 . Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.