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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 24 novembre 2025
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 , la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : 1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ; 2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ; 3° (Supprimé) 4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9 . La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.