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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.