Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Pour les demandes mentionnées à l'article R. 921-41 , le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné au premier alinéa de cet article vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.