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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R. 921-64 , le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.