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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les concessions mentionnées à l'article R. 923-9 sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.