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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30 , la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement. Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.