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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer, mentionné à l'article L. 932-6 , a pour objet de compléter partiellement le cautionnement auquel sont soumis les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder, en application de l'article D. 932-9 . Ce fonds est doté de l'autonomie financière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.