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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2020
Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent : 1° Les agents de l'Agence française pour la biodiversité ; 2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; 3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ; 4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ; 5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ; 6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.