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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Procéder à l'arrachage des goémons ; 2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ; 3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37 , R. 922-40 et R. 922-44 .
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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