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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la dissimulation, l'altération ou le fait de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.