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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 923-9 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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