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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 . Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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