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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 .
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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