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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 . Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l' article R. 958-25 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.