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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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