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Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes sont désignés par le conseil de surveillance dans les conditions prévues au 1. de l' article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et à l' article L. 821-40 du code de commerce . Ils exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce .
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Cartographie jurisprudentielle
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