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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 , fait l'objet d'une note justificative détaillée annexée au budget. La date de création du port autonome mentionnée au deuxième alinéa des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent chapitre est substitué au régime précédemment en vigueur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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