Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues par l' article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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