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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.