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Article R5314-3

Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code. Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-2 . En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : 1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l' article R. 214-1 du code de l'environnement , dont relèvent les travaux ; 2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 10 mars 2019

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Article R5314-3 — Code des transports — Lexorizon