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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-17 et R. 5314-18 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 5314-16 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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