Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1 , pour chacun des niveaux de sûreté applicables : 1° Les mesures de sûreté à mettre en œuvre ; 2° Les procédures à suivre. Le cas échéant, celles-ci sont annexées au plan de sûreté du port.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
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