Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prévue à l'article L. 5332-9 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité. Lorsque l'exploitant de l'installation portuaire est soumis aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l' article L. 1332-1 de ce code , l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l' article R. 1332-17 du même code .
Cartographie jurisprudentielle
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