Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 1 juillet 2026
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36 . Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.