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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.