Article R5332-43
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.