Article L3111-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 , les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11 , par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d'autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité. Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l' article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement .
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 janvier 2017
- Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 8 août 2015
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29 (VT), alinéa 6
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 22 février 2222
Textes cités
Textes citant cet article
- Code des transports - art. L1231-6 (Ab)
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
- Code des transports - art. D1112-8 (M)
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
- Code des transports - art. L1112-2-2 (V)
- Code de l'environnement - art. D224-15-2 (V)
- Code des transports - art. L1811-2 (V)