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Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1 .
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Cartographie jurisprudentielle
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