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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1 , déclare son activité à l'autorité administrative. La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Cartographie jurisprudentielle
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