Article L3451-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les infractions au présent livre sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 1451-1.
Code des transports · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les infractions au présent livre sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 1451-1.
Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1 .
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010