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Code des transports · 1 482 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'inscription sur le registre d'immatriculation prévue à l'article L. 6111-2 détermine l'identité de l'aéronef.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'immatriculation de l'aéronef s'effectue par son inscription sur le registre d'immatriculation et l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile. Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.
Version en vigueur du 9 juillet 1972 au 22 février 2222
Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222
Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient : 1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ; 2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement. Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre un récépissé des pièces enregistrées.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5 , d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités : 1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ; 2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ; 3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16 .
Version en vigueur du 30 mars 2019 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ; 2° La date d'immatriculation ; 3° Le numéro d'inscription ; 4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ; 5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ; 6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.
Version en vigueur du 30 mars 2019 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes : 1° Immatriculation de l'aéronef ; 2° Mutation de propriété de l'aéronef ; 3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ; 4° Location de l'aéronef ; 5° Saisie de l'aéronef ; 6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ; 7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ; 8° Radiation de l'aéronef.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit : 1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ; 2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ; 2° Une plaque d'identité.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La demande d'immatriculation est présentée par le propriétaire de l'aéronef, en deux exemplaires adressés au bureau d'immatriculation. La demande comporte les renseignements relatifs à l'aéronef : type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
A la demande d'immatriculation sont joints : 1° Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article L. 6111-3 ; 2° Si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 6111-3 ; 3° Si l'immatriculation de l'aéronef est demandée au titre du 3° de l'article L. 6111-3, la demande d'inscription de la location de l'aéronef exploité et les éléments d'identification de son propriétaire.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
A la demande d'immatriculation sont également joints : 1° Une pièce établissant que le demandeur est propriétaire de l'aéronef ; 2° Lorsque l'aéronef est en provenance d'un autre Etat, une attestation de cet Etat établissant que l'aéronef n'est pas immatriculé ou qu'il a été radié du registre d'immatriculation de cet Etat ; 3° Le certificat fiscal d'acquisition pour un aéronef acquis d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 4° Tout document attestant du respect des formalités douanières à l'importation, tel que le document administratif unique, pour les aéronefs importés d'un Etat non-membre de l'Union européenne.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9 . Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14 . L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet. Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En cas de cession de propriété de l'aéronef : 1° L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ; 2° Le nouveau propriétaire dépose, dans un délai maximal de trois mois à compter de la cession de l'aéronef, la demande prévue à l'article D. 6111-21 .
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une demande en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire. La demande indique : 1° La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ; 2° Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ; 3° Les renseignements relatifs à l'aéronef comportant son type, la série à laquelle il appartient, son numéro dans la série, ses marques d'immatriculation et son aérodrome d'attache. A la demande sont joints le titre mentionné au 1° ainsi que les pièces prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article D. 6111-16 .
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Si l'aéronef ne remplit pas l'une des conditions fixées par l'article L. 6111-3 , son inscription ou celle de la mutation de propriété dont il a fait l'objet sur le registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'avant-dernier alinéa de cet article.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article D. 6111-22 , le propriétaire de l'aéronef présente, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation ou l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le propriétaire de l'aéronef qui, en application du 3° de l'article L. 6111-3 , veut faire inscrire sur le registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une demande en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location. La demande indique : 1° Les nom, prénoms et domicile du preneur ; 2° La date de l'acte et sa durée de validité ; 3° Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et l'aérodrome d'attache de l'aéronef loué.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les demandes prévues aux articles D. 6111-15 , D. 6111-21 et D. 6111-24 sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Dans le cas où l'acte de mutation de propriété ou de location à inscrire s'applique à plusieurs aéronefs, il est produit une demande distincte pour chaque aéronef.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l'un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l'inscription a été effectuée.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
A l'appui des demandes déposées aux fins d'inscription en application des articles D. 6111-21 et D. 6111-24 , le certificat d'immatriculation est exigé en vue de le remplacer par un nouveau certificat portant les mentions dont l'inscription est requise.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Toute demande de modification portant sur une des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 est présentée dans les conditions fixées par ces articles.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les demandes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 6111-15 , D. 6111-21 , D. 6111-24 , D. 6111-25 et D. 6111-26 sont irrecevables.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Toute personne qui veut obtenir la copie conforme des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Toute modification des caractéristiques figurant sur le certificat de navigabilité de l'aéronef est déclarée au bureau d'immatriculation dans le délai maximal d'un mois. Les nouvelles caractéristiques sont inscrites sur le registre d'immatriculation. Un nouveau certificat d'immatriculation est délivré.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La radiation peut être effectuée d'office : 1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ; 2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ; 3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En application du III de l'article L. 6111-1 , sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants : 1° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ; 2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés prévus au 3° de l'article R. 6221-16 ; 3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ; 4° Les parachutes ; 5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Version en vigueur du 17 novembre 2017 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 4 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en vertu du 2° de l'article R. 6111-36 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 17 novembre 2017 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'enregistrement, prévu par le II de l'article L. 6111-1 , d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers au-dessus du territoire français est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6111-39 à R. 6111-46 .
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'obligation d'enregistrement est applicable lorsque la masse au décollage de l'aéronef est supérieure ou égale à 800 grammes.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le propriétaire procède à l'enregistrement. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires. Lorsque le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers tenu par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce registre contient : 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l' article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ; 2° Le numéro d'enregistrement ; 3° La date limite de validité de l'enregistrement.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement comportent des erreurs substantielles.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lors de toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38 , son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 et sur leur demande.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Avant toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées. Le même arrêté fixe : 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ; 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ; 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les requêtes aux fins d'inscription hypothécaire sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux exemplaires de requête pour chaque aéronef.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les requêtes qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions des articles R. 6122-1 et D. 6122-5 sont irrecevables.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
A l'appui des requêtes déposées en application de l'article R. 6122-1 , le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé portant mention de l'inscription hypothécaire. Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13 , le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Toute demande de modification portant sur l'inscription d'hypothèque est présentée dans les conditions fixées par l'article R. 6122-1 .
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15 , le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute. Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent : 1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; 2° La date et la nature du titre ; 3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ; 4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ; 5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ; 6° L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-5 relatives à la constitution d'hypothèque sur l'aéronef en construction, une déclaration est adressée au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur. L'aéronef en construction est inscrit sur le registre d'immatriculation avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 6111-15 , formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef. Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en application de l'article L. 6122-5 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-6 , les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation. Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 6122-7 . Cette publicité précise le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre la copie conforme des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, à toute personne qui lui en présente la demande écrite.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'acquéreur de l'aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites prévues aux articles R. 6123-2 et R 6123-3 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leur inscription : 1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ; 2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ; 3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ; 4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son aérodrome d'attache, soit le bureau d'immatriculation.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La réquisition de mise aux enchères est signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La cession de l'aéronef, prévue au 2° de l'article L. 6122-17 , est publiée au bulletin officiel du registre du commerce ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur.
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou lorsque l'aéronef est immatriculé à l'étranger, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge de l'exécution du lieu où l'appareil a atterri. Le juge saisi donne mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le procès-verbal de saisie est rendu au commissaire de justice après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.
Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Il peut être procédé à la saisie de l'aéronef à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son aéronef ; 3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le commissaire de justice énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénom et domicile du créancier pour le compte duquel il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation. Le commissaire de justice énonce et décrit les principaux équipements et accessoires. Il désigne un gardien.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau d'immatriculation, à peine de caducité, dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance. Dans un délai de huit jours, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant une copie conforme des inscriptions et, à peine de caducité, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal juge de l'exécution. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La vente sur saisie a lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche : 1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ; 2° Dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite. Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du juge de l'exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Il présente, dans les cinq jours suivants, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11 .
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Sur l'ordonnance du juge de l'exécution, le greffier du juge de l'exécution délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l'aéronef immatriculé à l'étranger ou son représentant peut obtenir la mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge de l'exécution du lieu de la saisie.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur. S'il s'agit d'une avarie causée à un aéronef en circulation, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'aéronef a atterri après l'avarie.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.
Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'autorité administrative prévue à l'article L. 6132-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 6142-1 est transmise au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.
Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée. Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.
Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Version en vigueur du 17 février 2000 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant.
Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.
Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.
Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique régi par les articles R. 6111-38 à R. 6111-46 , des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45 .
Version en vigueur du 6 mai 2023 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019.
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile. »
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification. »
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnée à l' article L. 6143-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les agents habilités, en application de l' article L. 6143-5 , à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l' article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l' article L. 6143-14 .
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l' article L. 6143-14 , de faire usage d'une identité d'emprunt.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations ou les prélèvements.
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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 : 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; 2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ; 3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ; 4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ; 5° La signature de l'agent habilité.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Hors le cas où l'échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut, à cette occasion, y faire insérer toutes les déclarations qu'il juge utiles. En cas de refus de signature, mention en est faite par l'agent habilité.
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Version en vigueur depuis le 4 août 2025
L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état. Lorsque les frais de la remise en état excèdent la valeur du produit, que la remise en état n'est pas possible ou que le produit est détruit, l'Etat procède au remboursement du produit toutes taxes comprises.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l' article L. 6143-14 , le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produit acquis et la référence de la facture d'achat, ainsi que, lorsque le produit est vendu en ligne, l'adresse du site où l'achat a été opéré et l'adresse de livraison.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsqu'en application du 2° de l' article L. 6143-14 , le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsqu'un produit fait l'objet d'un prélèvement administratif en application du 3° de l' article L. 6143-14 , le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre du prélèvement.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Lorsqu'un produit est mis à disposition par son propriétaire ou son exploitant en application du 4° de l' article L. 6143-14 , une convention est établie.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais. Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu de la réception ; 2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ; 3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ; 4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ; 5° Les mentions figurant sur le produit ; 6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ; 7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles. La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon. Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique. Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14 .
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les procès-verbaux prévus à l' article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les mesures et sanctions prévues par les articles L. 6143-22 et L. 6143-23 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
L'injonction prévue à l' article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques. L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Les publications prévues à l' article L. 6143-38 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public, peuvent être ordonnés cumulativement. La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures. Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par le ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Le recouvrement des coûts mentionnés à l' article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l' article L. 6143-24 ; 2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La circulation aérienne comprend : 1° La circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° La circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Conformément au règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, la circulation aérienne générale est constituée de tous les mouvements des aéronefs ainsi que de tous les mouvements des aéronefs d'Etat, y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police, lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.
Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par : 1° Le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ; 2° Les dispositions du livre II de la sixième partie du présent code ; 3° Les dispositions dont l'intervention est réservée aux Etats membres par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 ; 4° Les dispositions additionnelles prises pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.
Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
Version en vigueur du 8 décembre 2005 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 février 2026
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Version en vigueur depuis le 7 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 avril 2025
Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 16 juin 2024
Version en vigueur depuis le 8 février 2026
Version en vigueur depuis le 24 avril 2026
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 6 mai 2024
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 9 mai 2024
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 juin 2025
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 26 mars 2026
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 17 mai 2025
Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 14 février 2025
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 août 2024
Version en vigueur depuis le 6 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 avril 2025
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 10 juin 2026
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 juin 2024
Version en vigueur depuis le 23 avril 2026
Version en vigueur depuis le 26 mars 2026
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 22 août 2024
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 26 mai 2024
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 mai 2024
Version en vigueur depuis le 4 mai 2025
Version en vigueur depuis le 12 avril 2025
Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Version en vigueur depuis le 17 mai 2025
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 avril 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 13 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 25 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 12 avril 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Version en vigueur depuis le 24 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 30 août 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Par dérogation à l'article R. 6211-7 , les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies : 1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ; 2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ; 3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes. Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.
Version en vigueur du 8 décembre 2005 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications. Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.
Version en vigueur du 21 avril 1994 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Par dérogation à l'article R. 6211-9 , le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Version en vigueur du 21 avril 1994 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef hors d'un aérodrome régulièrement établi est notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international est signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le décollage de l'aéronef du lieu où il s'est posé en cas de force majeure peut être autorisé par le préfet à la demande du pilote en charge de l'exécution des manœuvres de décollage. L'autorisation est délivrée sur avis favorable de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente et après consultation des services des douanes et de police lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En cas d'atterrissage en cas de force majeure sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6100-1 et à l'article R. 6211-6. Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables : 1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ; 2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ; 3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les atterrissages, amerrissages et décollages sur des emplacements hors aérodromes peuvent être autorisés pour les aéronefs ou dans les cas suivants : 1° Les hélicoptères ; 2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ; 3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ; 4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ; 5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ; 6° Les ballons ; 7° Les planeurs lancés par treuil ; 8° Les hydravions ou les avions amphibies.
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les hélisurfaces sont interdites : 1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ; 2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ; 3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l' article L. 1321-2 du code de la défense , sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense. L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement. Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment : 1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ; 2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ; 3° Les conditions de délivrance de l'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 ; 4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 6212-14 fixe : 1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ; 3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits "U. L. M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits planeurs ultra-légers ou "P. U. L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ; 3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome international accordée en application de l'article L. 6212-2 fixe l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.
Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le directoire de l'espace aérien est composé du directeur du transport aérien et du directeur de la circulation aérienne militaire.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien participent à l'organisation et à la gestion de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Ils rendent compte au directoire de l'espace aérien. Ils instruisent les projets de création ou de modification des portions de l'espace aérien pour le compte du directoire de l'espace aérien.
Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ressort géographique, la composition et les attributions des comités régionaux de gestion de l'espace aérien sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
A l'exception des zones interdites, les portions d'espace aérien sont créées : 1° A titre permanent, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ; 2° A titre temporaire par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace relève de l'une ou de l'autre autorité. Les portions d'espace aérien sont modifiées ou supprimées dans les mêmes formes. La nature des portions d'espace aérien, leurs limites géographiques latérales et verticales, ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Version en vigueur du 7 octobre 2019 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les attributions et les modalités de fonctionnement du directoire de l'espace aérien sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française comportent les portions d'espace aérien suivantes : 1° Les régions d'information de vol ; 2° Les portions d'espace aérien contrôlés ; 3° Les zones réglementées ; 4° Les zones dangereuses ; 5° Les zones interdites ; 6° Les zones à utilisation obligatoire de radio ; 7° Les zones à utilisation obligatoire de transpondeur ; 8° Les portions d'espace aérien réservé temporairement à des usagers spécifiques dénommées zones réservées temporairement ; 9° Les portions d'espace aérien temporairement ségrégué au bénéfice d'usagers spécifiques dénommées zones de ségrégation temporaire. Les portions d'espace aérien mentionnées au 8° et au 9° peuvent être des espaces aériens transfrontières au sens du paragraphe 2.h de l'article 2 du règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission européenne du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien.
Version en vigueur du 7 octobre 2019 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ces activités, et le cas échéant, leurs conditions d'exercice, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne générale s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française : 1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ; 2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne. En dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, elle s'impose aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française : 1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ; 2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne générale prévue aux 3° et 4° de l'article R. 6200-4 par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 6 avril 2025
Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre de la défense fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne militaire par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire est établie en conformité avec la réglementation applicable à la circulation aérienne générale dans la mesure où celle-ci est adaptée aux missions des armées et du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La règlementation applicable à chacun des types de circulation aérienne est compatible avec celle qui régit l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent par arrêté conjoint les règles de nature à assurer cette compatibilité.
Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les règles relatives à la fourniture des services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale sont fixées par : 1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ; 2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après accord du directoire de l'espace aérien.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par : 1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017; 2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement et à la diffusion de l'information aéronautique sont fixées par : 1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017; 2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement des cartes aéronautiques sont fixées par : 1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017; 2°Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 17 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 18 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La direction de la sécurité aéronautique d'Etat apporte son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant les services à la circulation aérienne générale. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services rendant des services à la circulation aérienne générale et qui a été certifié au sein de l'Union européenne.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
En dehors des espaces et aérodromes prévus par l' article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient : 1° Pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 avril 2026
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 17 mai 2025
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale. Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les règles prévues par l'article R. 6213-26 s'appliquent, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à l'ensemble des vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à l'ensemble des services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le règlement pour la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien mentionné à l'article D. 6213-27 , aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le prestataire rendant des services météorologiques pour chaque partie de l'espace aérien pour lequel un service météorologique doit être fourni.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les règles relatives à la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne sont fixées par : 1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017; 2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La direction du transport aérien est l'autorité nationale de surveillance, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 , chargée de l'application des règles relatives à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance est fixée, par zone tarifaire terminale, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les conditions d'application des redevances prévues par les articles R. 6213-30 et R. 6213-31 , y compris les exonérations décidées conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et, le cas échéant, les modulations décidées conformément aux dispositions de l'article 32 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le taux unitaire de la redevance de route est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019. Il est proposé à la Commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981. Toutefois, en cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6213-36 .
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 24 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision, qui ne peut intervenir que pour les vols au départ, est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La suspension des services de navigation aérienne peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Le seuil prévu à l'article L. 6214-2 est fixé à 800 grammes.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
Les dispositions du présent article s'appliquent aux télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. Le télépilote effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application et qui utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers à des fins autres que le loisir, justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2 , par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.
Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023
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