Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26 , les programmes d'exploitation des transporteurs aériens prévus par l' article R. 6412-12 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Par dérogation aux dispositions de l' article R. 6412-28 , le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien mentionné à l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.
Cartographie jurisprudentielle
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